Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-821 du 17 septembre 1999
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire).
IdentifiantLEGIARTI000006499589
Texte parentLEGITEXT000005628547
Référencearticle 8 du décret n°99-821 du 17 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est créé, après l'article 13-3, trois articles 13-4, 13-5 et 13-6 ainsi rédigés : « Art. 13-4. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. « Art. 13-5. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat. « Art. 13-6. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.