Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-821 du 17 septembre 1999
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire).
IdentifiantLEGIARTI000006499590
Texte parentLEGITEXT000005628547
Référencearticle 9 du décret n°99-821 du 17 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est créé, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. - Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. « Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.