Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1999.

TexteDécret n°99-823 du 17 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512008
Texte parentLEGITEXT000005628550
Référencearticle 4 du décret n°99-823 du 17 septembre 1999 (version du 21 septembre 1999)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.

2. Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.

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