Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE.
IdentifiantLEGIARTI000024719873
Texte parentLEGITEXT000005628596
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 27 avril 2012)Légifrance →

1. 1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

2. 2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

3. - identification de la pièce anatomique ;

4. - date de production ;

5. - date d'enlèvement ;

6. - date de crémation.

7. 3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

8. - identification de l'établissement producteur ;

9. - identification de la pièce anatomique ;

10. - date de la crémation.

11. Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024719873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.