1. Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 1 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement.
Arrêté du 7 septembre 1999 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2015.
TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000029197933
Texte parentLEGITEXT000005628596
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