Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000024719870
Texte parentLEGITEXT000005628596
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 27 avril 2012)Légifrance →

1. En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. La personne responsable de l'élimination des déchets prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.

2. L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de l'Etat compétents territorialement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024719870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.