Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2015.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
IdentifiantLEGIARTI000029197937
Texte parentLEGITEXT000005628596
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 5 janvier 2015)Légifrance →

1. 1° Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l'élimination des déchets émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.

2. 2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi "Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec regroupement" (CERFA n° 11352*04). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr.

3. 3° Les patients en autotraitement sont exonérés de l'obligation d'émettre le bon de prise en charge mentionné au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029197937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.