Arrêté du 7 septembre 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.

TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
IdentifiantLEGIARTI000024719875
Texte parentLEGITEXT000005628596
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 septembre 1999 (version du 27 avril 2012)Légifrance →

1. Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui informe annuellement le préfet par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

2. Cette déclaration n'est pas obligatoire lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024719875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.