1. Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Arrêté du 7 septembre 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1999.
TexteArrêté du 7 septembre 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE.
IdentifiantLEGIARTI000006870777
Texte parentLEGITEXT000005628596
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