Décret n°99-854 du 4 octobre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°99-854 du 4 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000044636867
Texte parentLEGITEXT000005628600
Référencearticle 5 du décret n°99-854 du 4 octobre 1999 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération est suspendu lorsque l'élève se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité dans les instituts régionaux d'administration.

2. En aucun cas le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1805 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044636867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.