1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1999 est fixé à 27,65 %.
Décret n°99-857 du 4 octobre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1999.
TexteDécret n°99-857 du 4 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360510
Texte parentLEGITEXT000005628605
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