Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE Ier : UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006343923
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 1 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales susvisé, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans le présent décret par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés :

2. " chèques d'accompagnement personnalisé ".

3. Dans le présent décret, sont désignés par les termes :

4. - " les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;

5. - " les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;

6. - " les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.