Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE III : LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ AGRÉÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006343936
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 11 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux associations de solidarité agréées dans les conditions ci-après :

2. a) Sont agréées d'office, sans qu'elles aient à en faire la demande, les associations de solidarité reconnues d'utilité publique ;

3. b) Sont agréées par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du préfet du département dans lequel elles ont leur siège social, les associations dont l'objet est d'intervenir dans plus d'un département ;

4. c) Sont agréées par le préfet les associations de solidarité qui ont leur siège social et qui exercent leur activité exclusivement dans son département.

5. Pour être agréées, les associations de solidarité visées aux b et c doivent remplir les conditions suivantes :

6. - être régulièrement déclarées et avoir pour objet l'action sociale en direction de personnes qui rencontrent des difficultés sociales ;

7. - exercer leur activité statutaire depuis au moins deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.