Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006343940
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 13 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :

2. - affaires sociales ;

3. - collectivités locales ;

4. - économie et finances.

5. La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-12 du Code général des collectivités territoriales.

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