Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006343941
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 14 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

2. - de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article 5, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article 5 ;

3. - de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 8 ;

4. - de ne pas adresser à la commission prévue à l'article 13 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article 8.

5. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

6. 1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article 7 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

7. 2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

8. - de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article 8 ;

9. - de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article 8.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-13 du Code général des collectivités territoriales.

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