Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006343944
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 17 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, les émetteurs mettent en circulation des formules de chèques d'accompagnement personnalisé conformes aux dispositions de celui-ci.

2. Les titres antérieurement émis qui ne seraient pas conformes à ces dispositions peuvent continuer à être utilisés tant par les bénéficiaires que par les prestataires jusqu'à la fin de leur année de validité.

3. Jusqu'au 31 décembre 1999, les collectivités territoriales ou établissements publics détenteurs de titres anciens inutilisés pourront en demander le remboursement à l'émetteur à hauteur de leur valeur libératoire.

4. Jusqu'au 28 février 2000, les prestataires pourront obtenir le paiement par l'émetteur, dans les conditions antérieurement applicables, des titres anciens qu'ils détiendraient.

5. A l'expiration de ces délais, les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront définitivement périmés.

6. Après achèvement des opérations définies ci-dessus, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.