1. Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article 5, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.
TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE Ier : UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006343924
Texte parentLEGITEXT000005628610
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-3 du Code général des collectivités territoriales.
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