Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE Ier : UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006343925
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 3 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-4 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.