Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE Ier : UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006343929
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 4 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au II de l'article 7.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-5 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.