1. Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au II de l'article 7.
Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.
TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE Ier : UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006343929
Texte parentLEGITEXT000005628610
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-5 du Code général des collectivités territoriales.
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