1. Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.
TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE Ier : UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006343931
Texte parentLEGITEXT000005628610
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-7 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.