Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE II : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006343933
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 8 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article 13.

2. L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.

3. Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.

4. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.

5. Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-9 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.