Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-864 du 7 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006827332
Texte parentLEGITEXT000005628612
Référencearticle 2 du décret n°99-864 du 7 octobre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les articles R. 353-20 à R. 353-22 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 353-20. - Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels. « Art. R. 353-21. - Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions. « Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. « Art. R. 353-22. - Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.