Arrêté du 11 octobre 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006641787
Texte parentLEGITEXT000005628617
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 octobre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Un article ainsi rédigé est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé : « Art. 4 bis. - Par dérogation à l'article 4, les produits visés à cet article, en provenance directe du Royaume-Uni, peuvent traverser le territoire national sans rupture de charge s'ils ne sont pas destinés au marché français. « Ces produits doivent remplir les conditions suivantes : « - provenir d'abattoirs, d'établissements de découpe, d'établissements de transformation ou d'entrepôts frigorifiques agréés au sens de la décision 98/256/CE susvisée ; « - ne pas provenir d'abattoirs utilisés pour l'abattage de bovins inéligibles ou d'établissements de découpe utilisés pour la découpe de produits bovins inéligibles ou d'établissements utilisés pour la fabrication de produits bovins inéligibles ou d'entrepôts frigorifiques utilisés pour le stockage de produits bovins inéligibles, au sens de la décision susvisée ; « - être identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire distincte ne pouvant être confondue avec la marque de salubrité communautaire ; « - être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel ; « - être transportés dans un véhicule scellé officiellement. « Ces produits doivent en outre, lors de leur arrivée en France, être accompagnés d'un document établi en deux exemplaires par l'expéditeur attestant qu'ils ne sont pas destinés au marché français. Ce document doit mentionner explicitement les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, l'itinéraire emprunté et le point de sortie du territoire national. Un exemplaire de ce document doit être remis aux autorités douanières à l'entrée en France, le second doit être remis aux mêmes autorités à la sortie du territoire national. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.