Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1999 au 1er mai 2016.

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TexteDécret n°99-872 du 11 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006822271
Texte parentLEGITEXT000005628621
Référencearticle 5 du décret n°99-872 du 11 octobre 1999 (version du 14 octobre 1999)Légifrance →

1. Les demandes de concession qui ont fait l'objet d'une décision préfectorale d'ouverture de l'enquête publique avant la date de publication du présent décret ainsi que les concessions en cours de validité restent régies par les dispositions du décret du 5 septembre 1920 précité.

2. Toutefois :

3. 1. Les dispositions de l'article 42 du cahier des charges type annexé au présent décret (non reproduite - consulter le fac-similé) s'appliquent, de plein droit, à la date de publication du présent décret ;

4. 2. Les dispositions de l'article 43 dudit cahier des charges type s'appliquent, de plein droit :

5. - à compter du 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les concessions en cours de validité ;

6. - à la date de délivrance d'un nouveau titre, pour les demandes de concession en cours d'instruction.

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