Arrêté du 1 septembre 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006894055
Texte parentLEGITEXT000005628624
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Après l'article 8 du même arrêté, il est inséré un sous-titre 3.1 et un article 8-1 ainsi rédigés : « 3.1. Validité des certificats médicaux « Art. 8-1. - La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote professionnel d'avions est au maximum de six mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de quarante ans ou plus ; elle est au maximum de douze mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de quarante ans lors de sa délivrance. « La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote privé avion conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ou d'une licence de pilote privé avion (PPLA) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est au maximum de douze mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de quarante ans au plus ; elle est au maximum de vingt-quatre mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de quarante ans lors de sa délivrance. « Une durée de validité du certificat médical inférieure peut être fixée par l'autorité médicale lorsqu'elle le juge nécessaire. « Les conditions de validité des certificats médicaux associés à la délivrance, la prorogation et le renouvellement des autres licences sont définies dans les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés. « Toute remarque médicale particulière, notamment le port de lunettes ou de lentilles, doit être portée sur le certificat médical ou sur la licence. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.