Arrêté du 1 septembre 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006894057
Texte parentLEGITEXT000005628624
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le 2.6 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) est ainsi rédigé : « 2.6. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires : « Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ; « Produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins de six mois si le demandeur est âgé de plus de quarante ans ou depuis moins d'un an si le demandeur est âgé de moins de quarante ans peut être pris en compte pour la délivrance d'une licence ; la validité de la licence est alors établie pour la durée prévue pour la licence considérée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d'aptitude physique et mentale et la demande de délivrance de la licence. « Lorsqu'une durée de validité est fixée à un certificat d'aptitude physique et mentale, la durée de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l'échéance prescrite par l'autorité médicale. « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des licences de pilote professionnel avion et les licences de pilote de ligne avion, qui doivent détenir un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.