Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2001 au 2 mars 2002.

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TexteDécret n°99-875 du 13 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779653
Texte parentLEGITEXT000005628626
Référencearticle 1 du décret n°99-875 du 13 octobre 1999 (version du 23 février 2001)Légifrance →

1. Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4-3 du présent décret.<RL Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles 1122-1 et 1122-1-1 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

2. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

3. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

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