Article abrogé, en vigueur du 23 février 2001 au 2 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-875 du 13 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779659
Texte parentLEGITEXT000005628626
Référencearticle 2-2 du décret n°99-875 du 13 octobre 1999 (version du 23 février 2001)Légifrance →
1. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
2. 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
3. 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
4. 40 % pour la sixième année.
5. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
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