Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2001 au 2 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-875 du 13 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779662
Texte parentLEGITEXT000005628626
Référencearticle 3 du décret n°99-875 du 13 octobre 1999 (version du 23 février 2001)Légifrance →

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :

2. I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.

3. II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :

4. - de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

5. - de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

6. - de 40 % pour la sixième année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.