Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2001 au 2 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-875 du 13 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779664
Texte parentLEGITEXT000005628626
Référencearticle 4 du décret n°99-875 du 13 octobre 1999 (version du 23 février 2001)Légifrance →

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole telle qu'appréciée au dernier alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, à 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial.

2. Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.

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