Référencearticle 2 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 (version du 21 mai 2016)Légifrance →
1. Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
2. 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.
4. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget.
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