1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2005.
TexteDécret n° 99-886 du 19 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512938
Texte parentLEGITEXT000005628644
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