1. L'adresse à laquelle le fonds de solidarité pour le logement peut être saisi, notamment en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au Recueil des actes administratifs du département. Il en va de même, le cas échéant, pour les fonds locaux et associations visés respectivement aux articles 53 et 54 du présent décret.
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementChapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
IdentifiantLEGIARTI000006822294
Texte parentLEGITEXT000005628656
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