Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.

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TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Nature des aides.
  1. Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
  2. Section 1 : Aides directes du fonds de solidarité pour le logement aux personnes et familles en difficultés
  3. Sous-section 1 : Nature des aides.
IdentifiantLEGIARTI000006822298
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 18 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder des aides destinées à permettre aux personnes et familles mentionnées à l'article 1er de se maintenir dans le logement dont elles ont la propriété ou la jouissance alors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de ce logement. Ces aides sont définies par le plan et peuvent être :

2. - le cautionnement du paiement des charges collectives ;

3. - le cautionnement du remboursement des emprunts ;

4. - les prêts et subventions en vue du règlement de dettes de charges collectives ;

5. - les prêts et subventions en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées à leur terme.

6. Peuvent seuls obtenir ces aides les propriétaires occupants au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation. Leurs logements doivent être situés dans le périmètre :

7. - soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;

8. - soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.

9. Quelle que soit la forme de l'aide, son remboursement au fonds de solidarité pour le logement est immédiatement exigible, comme en matière de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.