Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'octroi des aides.
  1. Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
  2. Section 1 : Aides directes du fonds de solidarité pour le logement aux personnes et familles en difficultés
  3. Sous-section 2 : Conditions d'octroi des aides.
IdentifiantLEGIARTI000006822304
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 21 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. I. - Lorsque le logement ne remplit pas les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 du code de la sécurité sociale, l'aide à l'accès au logement est refusée et l'octroi de l'aide au maintien dans le logement peut être subordonné à l'engagement du bailleur de procéder aux travaux nécessaires pour respecter ces conditions de salubrité.

2. Dans les immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité en application des articles L. 26, 28, 38 ou 42 du code de la santé publique ou les immeubles frappés d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'aide à l'accès est refusée. Dans ces mêmes immeubles, l'aide au maintien est refusée ou subordonnée à l'engagement du bailleur d'effectuer, dans le délai imparti, les travaux qui lui ont été prescrits. A cette fin, les arrêtés d'insalubrité et de péril sont notifiés aux fonds de solidarité pour le logement.

3. II. - L'aide peut être refusée lorsque le niveau de loyer et des charges est tel que la part de dépense de logement restant, après déduction de l'aide personnelle au logement ou de l'allocation de logement, à la charge de la personne ou famille est incompatible avec sa situation financière.

4. III. - Lorsque l'aide est refusée en application de l'un des précédents alinéas, la personne ou famille est orientée vers les dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements prévus au 4 de l'article 5.

5. IV. - Lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi dans les conditions fixées aux 3 à 5 de l'article 24, l'octroi de l'aide peut être subordonné à l'adoption d'un plan d'apurement de la dette locative comportant au moins un abandon partiel de créance.

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