1. Les aides du fonds de solidarité pour le logement peuvent être accordées soit directement par le fonds départemental, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, régis respectivement par les articles 53 et 54 du présent décret.
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
- Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
- Section 1 : Aides directes du fonds de solidarité pour le logement aux personnes et familles en difficultés
- Sous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
IdentifiantLEGIARTI000006822306
Texte parentLEGITEXT000005628656
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