Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.

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TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
  1. Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
  2. Section 1 : Aides directes du fonds de solidarité pour le logement aux personnes et familles en difficultés
  3. Sous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
IdentifiantLEGIARTI000006822307
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 24 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Le fonds de solidarité pour le logement, le fonds local ou l'association est saisi :

2. 1. Par la personne ou la famille en difficultés ;

3. 2. Avec l'accord de cette personne ou famille, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;

4. 3. Par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en application de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ;

5. 4. Par l'organisme payeur de l'allocation logement en application, selon le cas, des articles D. 542-17, D. 542-22-1, D. 542-22-4, R. 831-11, R. 831-21-1 ou R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Ou par le préfet qui reçoit notification d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.