Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 1 : Aides directes du fonds de solidarité pour le logement aux personnes et familles en difficultés
Sous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
IdentifiantLEGIARTI000006822307
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 24 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le fonds de solidarité pour le logement, le fonds local ou l'association est saisi :
2. 1. Par la personne ou la famille en difficultés ;
3. 2. Avec l'accord de cette personne ou famille, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;
4. 3. Par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en application de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ;
6. 5. Ou par le préfet qui reçoit notification d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
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