Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822322
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 39 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le groupement reçoit les financements de l'Etat et du département et les participations volontaires.
2. Le groupement ouvre un compte au Trésor où il dépose tous ses fonds. Les excédents de trésorerie du groupement ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du groupement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.