Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 2 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 1 : Etablissement et contenu du plan.
Chapitre Ier : Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Section 1 : Etablissement et contenu du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006822279
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 4 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le nouveau plan doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, la durée de validité de ce dernier est prorogée jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan et au plus pour une durée de six mois.
2. S'il n'a pas été arrêté à l'expiration du plan prorogé, le nouveau plan est arrêté par décision conjointe des ministres chargés du logement, des affaires sociales et des collectivités territoriales. Il est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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