1. Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement sont conclus au nom du groupement. Toutefois, les conventions relatives aux mesures d'accompagnement social sont conclues aux noms du groupement de l'Etat et du département.
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
- Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
- Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822323
Texte parentLEGITEXT000005628656
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