Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822324
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 41 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Toute prorogation du terme du groupement ne peut intervenir que par la conclusion d'une convention de prorogation qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par arrêté du préfet.
2. La convention de prorogation ne prend effet que si l'arrêté qui l'approuve est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement au terme du groupement. A ce terme, les personnes non signataires de la convention de prorogation cessent d'être membres du groupement.
3. Cette publication mentionne en outre :
4. - la dénomination et l'objet du groupement ;
5. - l'identité de ses membres ;
6. - son siège social ;
7. - l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;
8. - le nouveau terme du groupement.
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