Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822325
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 42 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le groupement prend fin :
2. - par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
3. - par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
4. Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
5. L'assemblée générale nomme le liquidateur.
6. Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
7. Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers.
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