Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
  1. Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
  2. Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822326
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 43 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Si un nouveau groupement doté de la personnalité morale n'a pas été constitué lorsque le groupement constituant le fonds de solidarité pour le logement prend fin, le fonds de solidarité pour le logement est administré conformément aux dispositions de la section 4 sous réserve des dispositions suivantes.

2. Le préfet et le président du conseil général exercent les attributions du comité directeur prévu à l'article 45 jusqu'à ce que ce comité soit installé.

3. L'Etat et le département exercent les attributions du gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement jusqu'à ce que la convention prévue à l'article 52 soit conclue.

4. Sur demande du préfet et du président du conseil général, le liquidateur du groupement qui a pris fin peut consentir une avance remboursable de trésorerie au fonds de solidarité pour le logement.

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