1. Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
- Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
- Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822327
Texte parentLEGITEXT000005628656
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