Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822329
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 45 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le plan fixe les règles de composition du comité directeur du fonds de solidarité pour le logement.
2. Ce comité comprend au maximum quinze membres, dont au moins le préfet, le président du conseil général, un maire et un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Le préfet et le président du conseil général désignent les membres du comité directeur.
3. Sauf disposition contraire du plan, le comité directeur est présidé par le préfet et le président du conseil général.
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