Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006822333
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 49 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le plan désigne la personne morale chargée d'assurer la gestion comptable et financière du fonds de solidarité pour le logement.
2. Le gestionnaire comptable et financier est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée.
3. L'agrément est accordé par le préfet en raison de la compétence particulière en matière comptable et financière et des moyens techniques et humains de l'association. Il ne peut être délivré qu'à une association qui établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984 susvisée, et qui a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article. Sa mission s'étend aux comptes et à la gestion du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.