Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 2005 au 2 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 1 : Etablissement et contenu du plan.
  1. Chapitre Ier : Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
  2. Section 1 : Etablissement et contenu du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006822282
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 5 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 4 mars 2005)Légifrance →

1. Le plan comporte :

2. 1. Une analyse des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er en distinguant les situations de celles qui éprouvent des difficultés financières et les situations de celles qui éprouvent un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;

3. 2. Une évaluation du nombre de ces personnes et familles ;

4. 3. Les objectifs à atteindre pour assurer à ces personnes et familles la disposition durable d'un logement décent et indépendant, déterminés par bassin d'habitat ;

5. 4. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la création de dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements adaptés aux besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, par la centralisation de leurs demandes de logement, par la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, par la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, par des mesures d'accompagnement social spécifiques ;

6. 5. Les conditions dans lesquelles une priorité est accordée aux personnes et aux familles sans aucun logement, ou menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés ;

7. 6. Dispositions abrogées

8. 7. En tant que de besoin, les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 susvisée ;

9. 8. La composition du comité de pilotage du plan ;

10. 9. La désignation des instances locales auxquelles est confiée, pour la durée du plan, la mission d'identifier les besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, et la délimitation de leur périmètre. Ces instances locales peuvent être les conférences intercommunales créées en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ;

11. 10. En tant que de besoin, les actions du plan dont la mise en oeuvre est confiée à ces instances locales ;

12. 11. Les modalités d'information de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ;

13. 12. La durée de validité du plan, qui ne peut être inférieure à trois ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.