Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 5 : Dispositions particulières aux fonds locaux et aux associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 5 : Dispositions particulières aux fonds locaux et aux associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006822337
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 53 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le plan arrête la liste des fonds locaux qu'il habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.
2. Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites. Ces instances peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.
3. La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'un fonds local est tenue, selon le cas, par le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement ou par le groupement d'intérêt public.
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