Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-897 du 22 octobre 1999
RattachementSection 5 : Dispositions particulières aux fonds locaux et aux associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Section 5 : Dispositions particulières aux fonds locaux et aux associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006822339
Texte parentLEGITEXT000005628656
Référencearticle 54 du décret n°99-897 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →
1. Le plan arrête la liste des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, qu'il habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.
2. Le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement ne peut en faire partie.
3. Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites.
4. La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'une association est tenue par cette association selon les règles et le plan comptable prévus à l'article 48. Cette comptabilité est distincte de celle de l'association. L'association établit en outre les comptes annuels prévus au même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.