Loi n°99-899 du 25 octobre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1999.

TexteLoi n°99-899 du 25 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006529267
Texte parentLEGITEXT000005628658
Référencearticle 2 de la loi n°99-899 du 25 octobre 1999 (version du 26 octobre 1999)Légifrance →

1. Les projets d'ordonnance prévus à l'article 1er intéressant respectivement les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les départements d'outre-mer sont, selon les cas, soumis pour avis :

2. - aux assemblées des territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 74 de la Constitution ;

3. - au congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4. - aux conseils généraux des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.

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